Contrat de droit à l’image et atteinte à la vie privée

Le Tribunal judiciaire de Paris vient nous rappeler suivant son jugement du 17 mai 2023 les règles applicables en matière d’exploitation de droit à l’image.

Ainsi le tribunal a rappelé que conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué publiquement. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

En l’espèce, un site internet avait continué à diffuser de nombreuses photographies d’une personne au-delà du terme prévu par l’autorisation de diffusion visée dans le contrat initialement conclu.

Pour retenir un fondement délictuel et non contractuel, le tribunal va juger comme suit :

En effet, à compter du 25 mai 2019, il n’existait plus aucun lien contractuel entre les deux parties, l’autorisation de diffusion des images litigieuses ayant expiré et aucune disposition de ce contrat ne prévoyant que les parties seraient tenues par des obligations au-delà du terme de celui-ci.

Dès lors, la diffusion de l’image de la demanderesse en l’espèce ne se rattache pas à l’exécution du contrat du 25 mai 2009 et c’est à bon droit que Mme X. a agi sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil en faisant valoir la violation du droit qu’elle détenait sur son image.

Mathieu MARTIN